(23) La Productschap fait en outre remarquer que l'argument de la Commission selon lequel les centres de rassemblement qui ne satisfont pas aux nouvelles règles auraient de toute façon dû cesser leurs activités, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de leur octroyer une subvention, n'est pas vraiment plausible. La fermeture des établissements à la suite de la peste porcine n'avait qu'un caractère temporaire. Tous les établissements concernés répondaient aux exigences en vigueur avant l'éclatement de la crise et pouvaient par conséquent espérer reprendre leurs activités après la crise. Si les établissements qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences devaient être privés de subventions sous prétexte qu'ils auraient de toute façon cessé leurs activités, il faut garder à l'esprit qu'une telle décision serait involontaire et résulterait du renforcement des normes en matière d'hygiène. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême citée ci-dessus et en l'absence de dispositions transitoires, l'État est en tout cas tenu de pourvoir à une indemnisation pour les dommages subis. IV. Observations des Pays-Bas
Décision 2000/386/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/386/CE
RattachementDécision 2000/386/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0386)
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