(42) Comme expliqué ci-dessus, les autorités néerlandaises se réfèrent aux pratiques de la Commission en matière d'aide à l'abandon de la production (voir le considérant 14). Toutefois, la Commission avait émis des doutes au sujet de cet argument en raison du fait que l'effet d'incitation sur la base duquel elle a ouvert la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, ferait défaut. Dans son arrêt du 17 septembre 1980, dans l'affaire 730/79, Philip Morris(14), la Cour de justice des Communautés européennes a admis le principe selon lequel l'aide accordée à des entreprises par un État membre ne peut bénéficier des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, que si la Commission peut constater que l'aide contribue à la réalisation d'un des objectifs précisés dans ces dérogations, objectifs que le bénéficiaire de l'aide ne pourrait pas réaliser par lui-même dans des conditions normales de marché [voir aussi la décision 89/661/CEE de la Commission ("Alfa Romeo")(15)]. L'admission d'une dérogation pour une aide qui ne contribue nullement à la réalisation d'un tel objectif ou qui n'est pas nécessaire à cet effet reviendrait à octroyer un avantage déloyal à des exploitations ou à des entreprises dans certains États membres en améliorant simplement leur situation financière, et pourrait affecter les conditions des échanges entre les États membres et fausser la concurrence, sans que l'intérêt communautaire ne le justifie, ainsi que l'exige l'article 87, paragraphe 3.
Décision 2000/386/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/386/CE
RattachementDécision 2000/386/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.