Décision 2000/386/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/386/CE
RattachementDécision 2000/386/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0386)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2000/386/CEEUR-Lex →

(5) La présente mesure accompagne le renforcement de la législation en matière d'hygiène concernant les centres de rassemblement des porcs. Ces nouvelles exigences en matière d'hygiène sont nécessaires pour éviter la propagation de la peste porcine classique. La réglementation modifiée en matière d'hygiène transpose en partie la directive 64/432 CEE du Conseil(3), modifiée par la directive 97/12/CE(4), mais elle comporte également un certain nombre d'exigences supplémentaires. Les dispositions en matière d'hygiène ont été notifiées en tant que mesures de protection temporaire en application de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(6). Les Pays-Bas souhaitent donner à ces mesures un caractère permanent. En conséquence, les mesures ont également été notifiées (98/0392/NL) en tant que spécification technique conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(7), laquelle a été codifiée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(8), modifiée ultérieurement par la directive 98/48/CE(9). Tous les centres de rassemblement des porcs ont été fermés depuis le déclenchement de la peste porcine classique et l'autorisation d'exploitation a été retirée à tous les établissements. Les centres ne peuvent reprendre leur activité que s'ils demandent une nouvelle autorisation qui ne peut être obtenue que s'ils remplissent les nouvelles exigences en matière d'hygiène. Les établissements qui sont disposés à adapter leurs équipements peuvent recevoir une subvention à l'investissement. Les établissements qui ne veulent ou ne peuvent pas remplir les nouvelles exigences doivent rester fermés et peuvent bénéficier de subventions en vue de la cessation définitive de leur activité. Les bénéficiaires de subventions (y compris les actionnaires) doivent s'engager à ne pas participer à l'avenir, directement ou indirectement, à l'exploitation d'un centre de rassemblement des porcs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).