(8) La compensation des pertes en capital est basée sur l'estimation d'un expert indépendant, exprimée en tant que perte de la valeur locative de la superficie en mètres carrés effectivement utilisée pour la livraison, le regroupement, le pesage et le transport des porcs, et en tant que perte estimée de la valeur locative des salles de nettoyage et des bureaux du centre de rassemblement, multipliée par dix (facteur de rentabilité, chiffre basé sur le rapport de l'expert indépendant) et la valeur estimée de l'inventaire. Si le centre de rassemblement est également utilisé pour d'autres espèces animales, aucune compensation des pertes en capital n'est octroyée puisque d'autres animaux peuvent continuer à y être regroupés; il n'y a alors aucune perte en capital. L'inventaire considéré dans l'évaluation des pertes en capital doit être détruit. Les actifs du centre de rassemblement ne peuvent en aucun cas bénéficier à un autre centre de rassemblement des porcs ni à aucun centre de rassemblement d'autres espèces animales pendant une période de dix ans suivant l'arrêt de ses activités.
Décision 2000/386/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/386/CE
RattachementDécision 2000/386/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1999 (CELEX 32000D0386)
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