(15) Le financement effectué dans le cadre d'EP/PIP s'adresse aux promoteurs ayant un lien économique fort avec le terrain à aménager, notamment de propriété. Les autorités britanniques ont souligné que le terrain par excellence visé par le régime appartient à un propriétaire privé. C'est la principale raison pour laquelle aucune procédure d'appel d'offres public ne peut être organisée pour l'allocation de fonds publics pour son aménagement. Le lien économique entre le promoteur et le terrain est donc à la base du modus operandi du régime: les candidats présentent leur propre proposition de réhabilitation à EP et négocient avec ce dernier le partage des risques, des coûts et des bénéfices. Cette négociation doit en pratique déboucher sur un accord concernant le montant des fonds nécessaires aux coûts de l'aménagement, désigné sous le terme de "financement de la différence" (considérant 19).
Décision 2000/389/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
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