(19) Le financement d'EP vise strictement à couvrir la différence entre les coûts prévisionnels de l'aménagement et la valeur finale estimée du site. Cette position repose sur l'hypothèse selon laquelle, du fait de la nature des projets entrepris, la valeur finale estimée du site une fois achevé est par définition inférieure aux coûts prévisionnels de l'aménagement et qu'un financement de cette différence sera toujours nécessaire. Marge bénéficiaire "raisonnable" (bénéfice autorisé) pour le promoteur
Décision 2000/389/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
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