Décision 2000/389/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2000/389/CEEUR-Lex →

(20) Dans les coûts estimés de l'aménagement, il est tenu compte d'une marge bénéficiaire "raisonnable" pour le promoteur et celle-ci est donc financée par EP dans le cadre du financement de la différence. EP évalue l'estimation du bénéfice "raisonnable" en se basant sur le niveau de risque du projet et sur toutes les comparaisons de marché possibles. Plus précisément, le bénéfice autorisé est le minimum que le promoteur est disposé à accepter pour mener le projet à bien. Le chiffre en est atteint après négociation entre EP et le promoteur et correspond à un jugement professionnel porté par le service d'évaluation interne d'EP sur les taux de profit du marché réalisés par des types de projets analogues dans des endroits similaires. Clause de récupération

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