(21) Une clause de récupération est fixée pour récupérer les bénéfices excédentaires (souvent au moins 50 % des montants excédentaires), alors que les pertes (dépassements de coût) doivent être intégralement supportées par le promoteur. De cette façon, la plus grande partie du risque est assumée par le promoteur, y compris tout échec ultérieur dans la réalisation de la valeur finale estimée. Évaluation des coûts et de la valeur
Décision 2000/389/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
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