(24) Dans un esprit de collaboration entre les autorités nationales et la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 1, du traité, et après avoir examiné le fonctionnement du régime, la Commission avait mis en lumière deux concepts opérationnels pour, essentiellement, mettre en évidence les circonstances dans lesquelles des aides, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, peuvent être accordées dans le cadre d'EP/PIP. Ces concepts sont les suivants: a) promotion pour compte d'autrui: lorsque la promotion du site a été conçue pour les besoins d'un utilisateur final connu au moment où les travaux d'aménagement ont été entrepris; b) promotion spéculative: lorsque le site doit être aménagé pour répondre à différents usages non déterminés au moment où la décision de promouvoir le site a été prise.
Décision 2000/389/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
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