(64) À cette fin, le régime, dans le cas aussi bien de la promotion pour compte d'autrui que de la promotion spéculative, doit être appliqué conformément aux règles pertinentes en matière d'aides d'État, notamment aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(10), à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(11), à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(12), à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(13), aux lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(14), à l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(15), aux règles en matière d'aide aux quartiers urbains défavorisés(16) et aux règles régissant l'appréciation des aides sectorielles aux secteurs sensibles (fibres synthétiques, automobile, construction navale, sidérurgie, industrie charbonnière, transports, pêche, agriculture).
Décision 2000/389/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/389/CE
RattachementDécision 2000/389/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0389)
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