(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, il convient de confirmer officiellement au niveau de la Communauté que chaque dossier remplit les exigences en matière d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
Décision 2000/390/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/390/CE
RattachementDécision 2000/390/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000D0390)
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