Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l'Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois no 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l'article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles ont été accordées aux entreprises suivantes:
a) des PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises;
b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité;
c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l'emploi.
Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas de PME et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.