(103) Les observations soumises par les autorités italiennes pour appuyer leur demande qu'il ne soit pas procédé à la récupération des aides au cas où elles devraient être jugées incompatibles avec le marché commun ne sont pas suffisantes pour justifier une renonciation à la conséquence imposée par le règlement (CE) no 659/1999 lorsque des aides sont jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, et ce pour les raisons suivantes: a) l'insularité ne constitue pas en soi un élément de faiblesse structurelle d'une région; b) le caractère local des activités exercées par les entreprises de Venise n'a pas été prouvé; c) le fait qu'aucun tiers intéressé ne se soit manifesté ne constitue pas un élément de nature à prouver qu'il ne serait pas opportun de rétablir la situation économique qui prévalait avant l'octroi des aides; d) la suppression du régime au 30 novembre 1997 constitue une garantie de rétablissement des règles de concurrence, mais n'exclut pas que, jusqu'à cette date, certaines entreprises aient pu bénéficier d'avantages qui doivent être supprimés. V CONCLUSIONS
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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