(59) Quant à la prétendue supériorité hiérarchique des règles de cohésion, qui l'emporteraient sur les règles en matière d'aides d'État, la Commission considère qu'elle est dépourvue de tout fondement. La référence du premier tiret de l'article 2 du traité sur l'Union européenne à la cohésion en tant qu'objectif de l'Union s'accompagne de la référence, au cinquième tiret du même article, à l'objectif du maintien intégral, et du développement, de l'acquis communautaire. En outre, ce même article 2 du traité dispose, entre autres, qu'il convient de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques, dans le cadre duquel peuvent s'inscrire les règles de concurrence et de cohésion économique et sociale. Si l'on considère les actions prévues par l'article 3 du traité aux fins énoncées à l'article 2, la politique de concurrence est inscrite au point g) et le renforcement de la cohésion économique et sociale au point j). Les dispositions du traité ne confirment donc pas une quelconque supériorité de la politique de cohésion. Enfin, si l'on considère le droit dérivé, l'article 7 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil(19) relatif aux Fonds structurels, stipule clairement qu'il doit y avoir coordination entre règles de cohésion et règles de concurrence, ce qui exclut, une fois de plus, toute prétendue supériorité de la politique de cohésion. Sur la compatibilité des mesures d'aide prévues par le régime
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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