(66) Toutes les parties ayant transmis des observations demandent que, compte tenu de la situation particulière de Venise, la règle mentionnée au considérant 65 ne soit pas appliquée et qu'une dérogation spéciale pour Venise soit accordée par la Commission. Selon les autorités italiennes, la dérogation devrait se baser sur les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, tandis que les deux tiers intéressés demandent, outre l'application de cette dérogation, également celle de la dérogation culturelle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), ou une dérogation spécifique que le Commission proposerait au Conseil au titre de l'article 87, paragraphe 3, point e). Sur les dérogations régionales
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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