(75) La Commission s'était déjà exprimée à propos des réductions de charges mentionnées à l'article 1er du décret du 5 août 1994 dans sa décision 95/455/CE. Elle les avait qualifiées d'aides au fonctionnement et considérées comme compatibles en tant qu'aides au fonctionnement dégressives et temporaires, accordées dans une région admise à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Or, la lagune de Venise n'est pas habilitée à bénéficier de la dérogation prévue par cette disposition.
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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