(81) Pour ce qui est de la conservation du patrimoine, le gouvernement italien et le comité ont indiqué, dans la liste des surcoûts que devraient supporter les entreprises vénitiennes, les coûts supplémentaires liés aux contraintes à respecter en ce qui concerne l'architecture et le paysage. Toutefois, ces coûts ne sont pas supportés par toutes les entreprises. De ce fait, si les réductions de charges sont accordées à toutes les entreprises, seules quelques-unes d'entre elles ont à supporter des coûts liés à la sauvegarde du patrimoine. La Commission note en outre que même si la dérogation était appliquée uniquement aux entreprises propriétaires d'un bâtiment soumis à des contraintes architecturales, et qui devraient donc effectivement supporter les coûts supplémentaires en question, il n'y a pas proportionnalité entre l'avantage apporté par l'aide et les coûts supportés. En effet, l'aide pourrait s'avérer insuffisante pour atteindre l'objectif de sauvegarde du patrimoine si les salariés étaient peu nombreux par rapport au patrimoine artistique à préserver, mais elle pourrait également être excessive si elle était destinée à une entreprise qui compte de nombreux salariés, mais qui ne doit supporter que des coûts limités pour la conservation du patrimoine. Comme il s'agit d'une aide dont les modalités d'application ne permettent pas de garantir la proportionnalité à l'objectif poursuivi par la dérogation invoquée, celle-ci ne peut donc pas être accordée.
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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