(87) Le autorités italiennes indiquent, d'une part, que les entreprises concernées opèrent dans le cadre d'un régime de monopole et affirment, d'autre part, qu'elles peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. À cet effet, elles ont soumis une liste de six entreprises municipales qui seraient chargées de la prestation de services d'intérêt général. Elles assurent respectivement un service de transport public urbain et extra-urbain (ACTV), un service de remorquage dans le port de Venise (Panfido SpA), un service de gestion du cycle intégré de l'eau (ASPIV), un service de nettoyage des bâtiments scolaires, d'entretien des parcs publics et d'autres activités à caractère social (AMAV), la gestion du service des jeux (casino de Venise) et enfin un service de sauvegarde de Venise et de la lagune (Consorzio Venezia Nuova).
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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