(90) En ce qui concerne l'entreprise qui gère le service de transport régulier sur les lignes urbaines (ACTV), ce service, y compris l'activité de transport sur la lagune, qui est assimilable au transport régulier sur les lignes urbaines, compte tenu de la situation particulière de Venise au cours de la période en cause, est exercé dans le cadre d'un régime de monopole légal, dans un secteur non libéralisé. Le fait qu'un secteur ne soit pas libéralisé ne constitue pas toujours une condition suffisante pour exclure toute incidence sur les échanges. Toutefois, dans le cas d'espèce, comme il s'agit d'un service exercé au niveau local et sans possibilités de concurrence potentielle, étant donné le droit exclusif accordé à l'entreprise en question et compte tenu du fait que l'acte de concession de l'exercice de l'activité de l'ACTV prévoit que seules les activités citées dans cet acte peuvent être exercées par cette société, il n'y a effectivement aucune incidence sur les échanges. Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que, dans le cas d'espèce, les réductions de charges sociales accordées à l'ACTV ne constituent pas des aides, les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité n'étant pas réunies, étant donné l'absence d'incidence sur les échanges intra-communautaires. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de vérifier si la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, est applicable.
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.