(92) En ce qui concerne l'entreprise chargée du service de gestion du cycle intégré de l'eau (ASPIV), les conditions d'application de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité sont réunies. En effet, dans le cas d'espèce, il s'agit de la gestion d'un service d'intérêt économique général confiée, au moyen d'un acte officiel des pouvoirs publics, à une entreprise publique à but non lucratif. Les autorités italiennes ont apporté la preuve que les mesures de réduction des charges sociales en cause étaient exclusivement destinées à compenser les coûts supplémentaires liés à l'exercice de la mission spécifique de service public confiée à l'entreprise. De ce fait, les aides accordées à la société ASPIV sont compatibles avec le marché commun.
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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