(94) Quant à l'activité exercée par le casino de Venise, la Commission estime qu'il s'agit d'une activité commerciale, soumise au libre jeu de la concurrence, et qui entre donc dans le champ d'application de l'article 87 du traité. En ce qui concerne l'application de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, la Commission note que l'activité du casino ne peut pas être considérée comme un service d'intérêt économique général, les pouvoirs publics n'ayant pas imposé d'obligation de service public d'intérêt général pour cette activité.
Décision 2000/394/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/394/CE
RattachementDécision 2000/394/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0394)
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