Décision 2000/395/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/395/CE
RattachementDécision 2000/395/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0395)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2000/395/CEEUR-Lex →

(7) Le groupe PKA a son siège en Allemagne et est présent dans le monde entier sur divers marchés des techniques de l'environnement. Il se compose de petites entreprises exerçant des activités sur plusieurs marchés de produits. Son offre de produits et de services comprend notamment la planification, la construction et la distribution d'installations de traitement, d'élimination et d'approvisionnement, en particulier des installations de séchage, de dégazage et de gazéification de boues, de déchets et de matières premières résiduelles et secondaires, ainsi que de récupération des matières recyclables qu'ils contiennent. Le procédé surtout utilisé à cette fin est la pyrolyse(4). Le groupe PKA, ETM comprise, ne compte que 220 salariés et réalisera, en 1999, un chiffre d'affaires de 50 millions de DEM. Sur la base des renseignements communiqués par l'Allemagne, le groupe PKA dans son ensemble doit être considéré comme une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de critères de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises. B.

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