(17) Quant à la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun, l'aide est interdite à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'une des dérogations spécifiques prévues par le traité. Dans ce cas particulier, l'aide ne semble être éligible à aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité. L'article 86 du traité ne s'applique pas non plus puisque les services de manutention ne peuvent pas être considérés comme des services d'intérêt économique général [voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 décembre 1991 dans l'affaire C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova(4)]. Après examen de l'article 87, paragraphe 3, du traité, l'aide ne semble pas pouvoir bénéficier des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et b). Le système proposé ne vise pas non plus à faciliter le développement de certaines régions économiques comme cela est prévu au point c), mais concerne plutôt un secteur particulier. En revanche, la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités [...] quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" peut s'appliquer dans ce cas.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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