(20) Le régime proposé consiste en un allégement fiscal pour le transfert et le remplacement des équipements existants afin de moderniser et rationaliser les opérations de manutention ainsi que pour l'acquisition d'équipements nouveaux, supplémentaires, dans les ports du Havre et de Dunkerque afin d'augmenter la capacité. La Commission considère qu'une distinction devrait être faite entre ces deux types d'investissements car ils répondent à des objectifs différents. En ce qui concerne les équipements existants, les autorités françaises font valoir que le régime d'aide proposé facilitera le transfert de la propriété et de la gestion de l'équipement du secteur public vers le secteur privé. Le système d'aide vise à stimuler la modernisation et la rationalisation des services de manutention qui ont un impact sur la performance globale des ports. L'accent mis sur l'équipement résulte du fait que l'aide est liée à un investissement en matière d'équipement, l'un des trois éléments de l'assiette de l'impôt. De plus, le transfert prévu de l'équipement existant sera effectué d'une façon transparente et non discriminatoire sur la base d'appels d'offres publics; les concurrents pourront eux aussi faire une offre pour l'équipement. Le prix payé pour le transfert de l'équipement existant du secteur public vers le secteur privé devrait donc refléter le prix du marché.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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