(22) Quant à la nécessité du régime proposé pour changer progressivement la propriété et la gestion des équipements existants, il peut être fait valoir que les forces du marché seules n'assureraient pas cet objectif. Les entreprises privées de manutention portuaire sont peu disposées à assumer la responsabilité de l'équipement principalement parce qu'elles seraient alors assujetties à la taxe professionnelle. Compte tenu du fait que l'équipement existant, qui est dans de nombreux cas plutôt ancien et obsolète, devrait être renouvelé par des investissements lourds, la Commission considère que la taxe professionnelle qui est calculée sur la base de la valeur d'achat neuf de l'équipement, serait excessivement onéreuse pour les entreprises de manutention. Cela notamment parce que ces entreprises sont principalement des PME avec des ressources financières limitées, qui doivent en outre continuer à contribuer au financement des plans sociaux des dockers.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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