(23) Le transfert de l'équipement existant et son remplacement ultérieur font partie d'un exercice de modernisation et de rationalisation et doivent être vus ensemble dans le cadre d'un effort d'investissement cohérent, puisqu'un simple transfert d'équipement - obsolète dans la plupart des cas - ne serait pas valable. Dans ce contexte, il peut être rappelé que le coût d'une grue à portique, comme les autorités françaises l'ont notifié, est d'environ 40 millions de FRF, et leur période d'amortissement est en moyenne de 20 ans. Avec les "straddles" et les "spreaders" nécessaires dont la période d'utilisation et d'amortissement est d'environ 10 années, l'investissement total qui doit être fait par les entreprises s'élève à environ 50 à 60 millions de FRF par grue. Le secteur de la manutention portuaire est un secteur à forte intensité capitalistique avec des investissements à long terme, y compris les remboursements d'intérêts, qui doivent être étalés dans le temps. Un allégement fiscal pour des investissements aussi lourds semble justifié dans ce cas particulier pour encourager les entreprises de manutention portuaire à investir, puisque le remplacement de l'équipement existant ne devrait pas avoir lieu en même temps que le transfert, mais peu après, en fonction notamment de la situation financière de chaque entreprise.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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