(27) Compte tenu de ce qui précède, l'influence sur les échanges est marginale en ce sens que le niveau et la forme des investissements de remplacement de l'équipement existant ne devraient pas être très différents des investissements que le secteur public aurait entrepris. Cela est d'autant plus vrai que l'impact économique de l'allégement fiscal est limité, comme expliqué au considérant 24. En même temps, l'aide proposée est importante afin d'augmenter la productivité et l'efficacité dans le secteur portuaire français par une meilleure organisation du travail. C'est pourquoi l'aide au transfert de l'équipement existant et à son remplacement peut être considérée comme conforme à la politique commune des transports et à la politique concernant les PME. Une telle aide ne devrait pas fausser la concurrence d'une façon qui altère les conditions des échanges entre les entreprises portuaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il convient de noter également qu'aucune objection n'a été faite par les tiers en ce qui concerne l'aide au transfert d'équipements existants après la décision d'ouvrir la procédure. L'aide peut donc être considérée comme facilitant le développement de certaines activités économiques et donc comme compatible avec le marché commun.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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