(30) Il convient de souligner qu'un soutien public ne saurait être justifié lorsqu'il s'agit de répondre à des changements concernant l'offre et la demande de services commerciaux dans les ports, auxquels les forces du marché seules doivent réagir. Une telle aide mettrait les entreprises de manutention portuaire dans les deux ports concernés dans une position concurrentielle plus favorable que celle de leurs concurrents français et communautaires dans d'autres ports. Selon les autorités françaises, le transfert de la propriété et de la gestion de l'équipement serait basé sur des appels d'offres ouverts, qui permettraient à toute entreprise intéressée de participer. En particulier, en ce qui concerne les deux ports importants du Havre et de Dunkerque, il se peut que d'autres entreprises de la Communauté trouvent un intérêt à assumer une telle responsabilité. La nécessité d'accorder une aide spécifique aux entreprises de manutention dans ces deux ports pour l'achat d'équipements nouveaux supplémentaires afin de transférer la responsabilité de l'équipement du secteur public vers le secteur privé n'a pas été démontrée par les autorités françaises. Compte tenu de ce qui précède, une telle aide est susceptible de fausser l'équilibre entre l'offre et la demande en raison de l'accroissement de la capacité de manutention du fret, faussant ainsi la concurrence d'une manière qui peut altérer les échanges entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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