Décision 2000/410/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2000/410/CEEUR-Lex →

(35) Compte tenu de ce qui précède, il convient que les autorités françaises fournissent à la Commission pendant l'application du régime d'aide des rapports annuels sur le transfert de l'équipement existant du secteur public vers le secteur privé et sur son remplacement, y compris des informations sur la procédure suivie pour les appels d'offres. Ce rapport fournira notamment des détails sur les différentes entreprises de manutention portuaire qui reprendront les équipements existants, le type et le prix de cet équipement ainsi que sur l'aide correspondante accordée. Des données seront également nécessaires sur les investissements réalisés pour remplacer les équipements existants et sur le montant de l'aide accordée sur la base de tels investissements. Le premier rapport devra être soumis dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).