(35) Compte tenu de ce qui précède, il convient que les autorités françaises fournissent à la Commission pendant l'application du régime d'aide des rapports annuels sur le transfert de l'équipement existant du secteur public vers le secteur privé et sur son remplacement, y compris des informations sur la procédure suivie pour les appels d'offres. Ce rapport fournira notamment des détails sur les différentes entreprises de manutention portuaire qui reprendront les équipements existants, le type et le prix de cet équipement ainsi que sur l'aide correspondante accordée. Des données seront également nécessaires sur les investissements réalisés pour remplacer les équipements existants et sur le montant de l'aide accordée sur la base de tels investissements. Le premier rapport devra être soumis dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente décision.
Décision 2000/410/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/410/CE
RattachementDécision 2000/410/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0410)
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