(21) Les aides à l'investissement sont régies par l'article 6 de la directive 90/684/CEE et celles relatives aux aides à la fermeture, par l'article 7. L'article 6, paragraphe 1, dispose que les aides aux investissements ne peuvent être octroyées à des chantiers existants, à moins qu'elles ne soient liées à un plan de restructuration qui n'entraîne aucun accroissement de la capacité de construction navale de ce chantier ou, en cas d'accroissement, qu'elles soient liées à une réduction irréversible correspondante de la capacité d'autres chantiers du même État membre au cours de la même période. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, les aides aux investissements peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que le montant et l'intensité des aides se justifient par l'importance de l'effort de restructuration envisagé. L'article 7 dispose, quant à lui, que les aides destinées à couvrir les coûts normaux entraînés par la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction ou de réparation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que la réduction des capacités qui en résulte soit réelle et irréversible.
Décision 2000/416/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/416/CE
RattachementDécision 2000/416/CE
Versionacte d'origine du 29/03/2000 (CELEX 32000D0416)
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