(32) Selon le droit français de la faillite, la cession pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, le produit de la cession servant à apurer en tout ou en partie le passif. Selon les autorités françaises, une étanchéité totale sépare, sur le plan juridique, la société préexistante de la société émergente, et ce bien qu'il y ait indubitablement une continuation de l'activité économique préexistante.
Décision 2000/424/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/424/CE
RattachementDécision 2000/424/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0424)
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