(33) Or, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait considéré que, dans ce type de reprise, il peut y avoir trois cas de figure: a) soit l'entreprise nouvelle ne reprend pas l'intégralité des actifs et du passif de l'entreprise faillie. Dans ce cas, l'entreprise ne semble, a priori, ni pouvoir être tenue responsable des aides versées antérieurement ni pouvoir être éligible à des aides à la restructuration; b) soit l'entreprise reprend l'intégralité des actifs et du passif, auquel cas il y a présomption que celle-ci puisse être éligible aux aides à la restructuration, si les conditions requises par les lignes directrices communautaires sont réunies, et qu'elle doive également être tenue pour responsable du remboursement des aides que la Commission pourrait éventuellement déclarer incompatibles avec le traité; c) soit encore, comme le soutiennent les autorités françaises, l'entreprise voit ses dettes effacées lors de la procédure de faillite, cet effacement s'inscrivant dans un processus de restructuration avec continuité économique. Dans cette hypothèse, la Commission examinera la possibilité de considérer cet effacement comme une aide imputable à la nouvelle société, faisant partie d'un plan de restructuration.
Décision 2000/424/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/424/CE
RattachementDécision 2000/424/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.