(42) La compatibilité de ces aides avec le marché commun ne peut pas être justifiée sur la base des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, car elles ne constituent pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe 2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles sur la base de l'article 88, paragraphe 3, points a), b) et d). En effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au sens de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales(12) et au sens de la décision de la Commission relative au régime PAT. Par ailleurs, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
Décision 2000/424/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/424/CE
RattachementDécision 2000/424/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0424)
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