(11) Les motifs pour lesquels la Commission a décidé l'ouverture de la procédure sont les suivants: a) La conformité de l'opération proposée par GCE avec les "lignes directrices communautaires pour les aides à la restructuration des entreprises en difficulté"(5) (ci-après dénommées "lignes directrices communautaires") n'avait pu être établie du fait qu'il n'avait pas été démontré que le plan de restructuration présenté pouvait assurer, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l'entreprise. En effet, la Commission nourrissait des doutes quant au caractère réaliste de certaines hypothèses concernant les conditions d'exploitation futures et la formation des comptes prévisionnels, ce qui pouvait remettre en question les résultats prévisionnels positifs que la société était censée atteindre au terme de la restructuration. Ces doutes ne permettaient pas de conclure à la crédibilité des comptes prévisionnels pour les trois exercices à venir, ni des prévisions de liquidités et du plan de financement, communiqués par les autorités françaises. b) La prévention de distorsions de concurrence indues sur le segment de marché sur lequel GESA avait projeté d'opérer, à savoir les téléviseurs mono de qualité d'une diagonale variant de 37 à 55 centimètres, n'était pas démontrée puisque la production était amenée à doubler avant la fin du plan de restructuration. c) La non-réalisation du plan de restructuration qui n'avait pas pu être mené à bien à cause de graves problèmes d'approvisionnement en composants ainsi qu'à cause d'autres difficultés rencontrées par GESA. La Commission, contrairement à la France, a considéré ces perturbations comme endogènes, c'est-à-dire imputables à l'entreprise. Par ailleurs, un doute subsistait quant à la réelle volonté de l'actionnaire de mener à bien le plan de relance qu'il avait conçu. Ce doute était confirmé par le fait que l'aide de 10 millions de francs français accordée au titre du régime "filière électronique" n'a pu être versée faute de présentation aux autorités compétentes des certificats administratifs nécessaires, alors que les travaux de recherche avaient été effectués. d) La situation financière du groupe CGE, actionnaire de GESA, ne semblait pas avoir été examinée en détail par les autorités françaises. Le fait même que CGE a cessé d'exister pouvait également être un indice qu'elle n'avait pas la solidité financière nécessaire. Cette cessation d'activités impliquait que les conditions requises par les lignes directrices communautaires ne semblaient plus susceptibles d'être remplies dans le futur. Commentaires de la France
Décision 2000/425/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/425/CE
RattachementDécision 2000/425/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0425)
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