(26) L'aide ne peut pas non plus être considérée comme compatible sur la base des points a), b) et d) du paragraphe 3 de l'article 87. En effet, l'aide ne vise pas à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe, 3 point a), du traité conformément à la communication de la Commission sur la méthode utilisée pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité aux aides nationales à finalité régionale(6). Par ailleurs, l'aide n'est destinée à promouvoir ni un projet important d'intérêt européen ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à protéger la culture et la conservation du patrimoine.
Décision 2000/425/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/425/CE
RattachementDécision 2000/425/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0425)
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