Décision 2000/425/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/425/CE
RattachementDécision 2000/425/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0425)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 2000/425/CEEUR-Lex →

(40) Dans le cadre de la procédure, la France a précisé que l'objectif de la société n'était pas de parvenir à des coûts de production identiques à ceux des producteurs asiatiques. En effet, la grande distribution, traditionnellement à la recherche de prix bas, accepte explicitement un surcoût relatif pour ces produits européens dans la mesure où leur qualité supérieure et leur facilité d'approvisionnement lui permettent de maintenir des marges identiques à celles obtenues sur les produits importés. La diminution des retours au service après-vente et la capacité de réponse à une demande très cyclique tout en diminuant les stocks de précaution permettent, en effet, de compenser un léger surcoût à l'achat.

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