Décision 2000/425/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/425/CE
RattachementDécision 2000/425/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0425)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2000/425/CEEUR-Lex →

(42) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les hypothèses de formation des comptes prévisionnels se basaient en effet sur des perspectives réalistes grâce à l'exploitation d'une nouvelle niche de plus en plus grande du marché concerné. De plus, le redressement prévu de la société sur trois exercices était cohérent, suffisamment progressif et basé sur des améliorations structurelles (diversification dans des segments en croissance, apport de nouvelles technologies par le repreneur, réduction des coûts de main-d'oeuvre par rapport au chiffre d'affaires, maintien des investissements en recherche et développement) pour être crédible et assurer sa viabilité. Ainsi, le résultat d'exploitation devait s'améliorer jusqu'à atteindre au terme de la restructuration 5,2 % du chiffre d'affaires avant impôts et 1,4 % net d'impôts.

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