(12) La législation nationale de la Grèce, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC. Concernant le respect par la Grèce des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 121, paragraphe 1, du traité: - le taux d'inflation moyen de la Grèce durant l'année qui s'est achevée en mars 2000 a atteint 2,0 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence, - en vertu de la décision 2000/33/CE du Conseil du 17 décembre 1999 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Grèce(9), la Grèce ne fait plus l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif, - la Grèce a été membre du MCE et ensuite du MCE II depuis deux ans. Durant cette période, la drachme grecque (GRD) n'a été soumise à aucune tension grave, et la Grèce n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre jusqu'au 1er janvier 1999, ni par rapport à l'euro depuis cette date, - durant l'année qui s'est achevée en mars 2000, le taux d'intérêt à long terme de la Grèce s'est établi en moyenne à 6,4 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence. La Grèce a réalisé un taux d'intérêt élevé de convergence durable du point de vue de l'ensemble des quatre critères. En conséquence, la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique.
Décision 2000/427/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/427/CE
RattachementDécision 2000/427/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2000 (CELEX 32000D0427)
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