(5) L'article 122, paragraphe 2, du traité, fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. En vertu de cet article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité. De tels rapports doivent être établis en 2000. La Grèce a présenté une demande en ce sens le 9 mars 2000.
Décision 2000/427/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/427/CE
RattachementDécision 2000/427/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2000 (CELEX 32000D0427)
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