Décision 2000/427/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/427/CE
RattachementDécision 2000/427/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2000 (CELEX 32000D0427)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2000/427/CEEUR-Lex →

(5) L'article 122, paragraphe 2, du traité, fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. En vertu de cet article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité. De tels rapports doivent être établis en 2000. La Grèce a présenté une demande en ce sens le 9 mars 2000.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).