(9) En vertu de l'article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. En particulier, l'État membre ne doit pas, de sa propre initiative, avoir dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette analyse, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant en mars 2000.
Décision 2000/427/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/427/CE
RattachementDécision 2000/427/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2000 (CELEX 32000D0427)
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