(2) En application de l'article II, point B, du projet de règlement précité, l'étiquetage des boissons rafraîchissantes contenant au moins 150 mg/l de caféine, avec un maximum de 350 mg/l, devait comporter l'indication "contient 150 à 350 mg/l de caféine, correspondant à deux à quatre tasses de café".
Décision 2000/440/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/440/CE
RattachementDécision 2000/440/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2000 (CELEX 32000D0440)
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