Décision 2000/447/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 02000D0447-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/447/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 2000/447/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 02000D0447-20010802)
RéférenceAnnexe III de la décision 2000/447/CEEUR-Lex →

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles figurant ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (1/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

|

Pour des applications contribuant à la capacité porteuse de la structure

|

— |

1

|

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Pour des applications contribuant au raidissement de la structure

|

— |

3

|

Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (2/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

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Usages prévus

|

Niveaux ou classes de résistance au feu

|

Systèmes d'attestation de conformité

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Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu (pour le compartimentage coupe-feu, par exemple)

|

Toutes

|

3

|

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (3/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes de réaction au feu

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

|

Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

►M1

A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)

◄

|

1

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

►M1

A1FL (2), A2FL (2), BFL (2), CFL (2), DFL, EFL

◄

|

3

|

►M1

(A1 à E) (3), F ◄

►M1

(A1FL à EFL) (3), FFL

◄

|

4

|

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

|

1

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

|

3

|

►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

4

|

(*)

►M1

Produits/matériaux par lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄

(**)

►M1

Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄

(***)

►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄

Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (4/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Pour les applications soumises à la réglementation en matière de comportement au feu extérieur

|

Produits nécessitant des essais

|

3

|

Produits estimés conformes sans essais (1)

|

4

|

(*) À confirmer lors des discussions avec le groupe des autorités réglementaires en matière d'incendie.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (5/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses (1)

|

— |

3

|

(*) Notamment les substances dangereuses définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil, dans sa version modifiée.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX PORTEURS À OSSATURE DE BOIS PRÉFABRIQUÉS ET PANNEAUX LÉGERS COMPOSITES AUTOPORTEURS (6/6)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

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Systèmes d'attestation de conformité

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Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués

Panneaux légers composites autoporteurs

|

Pour d'autres usages que ceux spécifiés pour les familles (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) et (5/6)

|

— |

4

|

Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

4

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

5

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

6

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

7

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

8

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

9

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

10

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

11

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

12

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

13

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

14

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

15

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

16

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

17

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

18

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

19

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

20

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

21

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

22

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

23

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

24

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

25

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

26

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0447-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).