Droit de l'Union · Texte intégral

2000/448/CE: Décision de la Commission du 5 juillet 2000 modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(2000) 1813] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2000/448/CE
Adopté le5 juillet 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32000D0448
RéférenceDécision 2000/448/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Avant que la Commission détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière, il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section "garantie"(3) et, en ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation. Les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 2000/197/CE de la Commission(4), qui a, en dernier lieu, modifié la décision 1999/187/CE de la Commission du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice 1995(5). Les décisions 1999/596/CE et 2000/197/CE n'ont pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1995. La procédure de conciliation a été achevée pour toutes les corrections financières concernées. Il convient dès lors d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision.

(2)

(2) L'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières d'irrégularités ou de négligences ne sont pas à la charge de la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire.

(3)

(3) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 88 et 226 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 15 mai 2000.

(4)

(4) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sein de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 15 mai 2000 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les parties de l'annexe de la décision 1999/187/CE qui concernent la Belgique sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le montant supplémentaire de - 50763827 francs belges résultant du point 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission au titre du mois de juillet 2000.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).