(7) Une telle décision ne préjuge pas du fait que le demandeur puisse être invité à fournir des données ou informations complémentaires. La demande de présentation de données complémentaires par l'État membre rapporteur en vue de clarifier le dossier n'affecte par le délai fixé pour la présentation du rapport visé au considérant 9.
Décision 2000/463/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/463/CE
RattachementDécision 2000/463/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000D0463)
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