(9) L'Allemagne présentera à la Commission, dès que possible, et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision, les conclusions de l'examen, accompagnées d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non de la substance en question et les conditions qui s'y rapportent.
Décision 2000/463/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/463/CE
RattachementDécision 2000/463/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000D0463)
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