(41) En dépit de l'intitulé du régime ("l'attribution d'incitants et d'assurances contribuant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques"), la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité n'est pas applicable non plus: a) l'article 29 bis de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, prévoit que les aides mentionnées à l'article 29 ter de cette loi "peuvent être consenties par l'exécutif aux entreprises de la Région qui participent à la réalisation d'un programme industriel européen, sur la base de dispositions prévues dans un protocole d'accord conclu entre l'État et la Région". Le régime ne précise pas les critères qui seront appliqués par les autorités wallonnes pour apprécier si les différents projets ou programmes peuvent bénéficier de l'aide en question. Vu l'absence de tels critères(36), la Commission estime que le régime est trop vague pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité en faveur des "aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun" (italique ajouté)(37); b) le régime n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de la Belgique. À cet égard, il importe également de rappeler que les autorités belges n'ont pas demandé de dérogation pour ce régime sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point b).
Décision 2000/472/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/472/CE
RattachementDécision 2000/472/CE
Versionacte d'origine du 29/03/2000 (CELEX 32000D0472)
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