(43) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a examiné l'aide au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, Cet examen l'amène à formuler les observations qui suivent: a) l'article 29 ter permet aux autorités belges d'accorder des garanties ou des avances à des entreprises en dehors de tout investissement initial ou de toute création d'emplois par les entreprises bénéficiaires, au sens des règles communautaires applicables aux aides régionales nationales à cette date et maintenant(38); b) en d'autres termes, le régime en question permet aux autorités belges d'accorder, sur l'ensemble du territoire de la Wallonie, des aides destinées à réduire les dépenses courantes de leurs bénéficiaires. De telles aides constituent des "aides au fonctionnement"; c) dans plusieurs communications, et plus particulièrement dans sa communication sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales et dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(39), la Commission a indiqué que, en raison de leurs effets de distorsion particuliers, les aides au fonctionnement ne pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), et sous réserve de la réunion de certaines conditions strictes; d) aucune zone de la Région wallonne ne remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a). En fait, la Région wallonne ne relève que partiellement de l'article 87, paragraphe 3, point c); e) la portée de l'article 29 ter ne se limite pas aux projets de recherche et développement, aux projets de protection de l'environnement, à la création d'emplois, aux projets de formation, aux projets de sauvetage et de restructuration conformes à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(40), à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(41) aux lignes directrices communautaires concernant les aides à l'emploi(42), à l'encadrement des aides à la formation(43) ou aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(44). Le régime n'est pas non plus limité aux PME, telles qu'elles sont définies dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(45). C'est la raison pour laquelle la Commission conclut que les aides accordées en vertu de l'article 29 ter ne peuvent pas bénéficier non plus de la dérogation prévue dans les encadrements et lignes directrices susmentionnés; f) enfin, il convient également de rappeler que les autorités belges n'ont pas demandé de dérogation en faveur des régimes sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c). Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'article 29 ter ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c).
Décision 2000/472/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/472/CE
RattachementDécision 2000/472/CE
Versionacte d'origine du 29/03/2000 (CELEX 32000D0472)
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