Décision 2000/474/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/474/CE
RattachementDécision 2000/474/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0474)
Référencearticle 1 de la décision 2000/474/CEEUR-Lex →

1. La Communauté contribue au fonds international créé par la Commission du Danube en faveur du déblaiement du chenal du Danube, conformément aux règles de ce fonds, pour un montant maximal de 22 millions d'euros, couvrant jusqu'à 85 % du coût total estimé du projet. Ce crédit est à payer en l'an 2000 afin de permettre la mise en oeuvre du projet "Déblaiement du chenal du Danube".

2. Cette contribution au fonds international, à réaliser par le biais d'un échange de lettres entre la Commission européenne et la Commission du Danube, est gérée conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(2), une attention particulière étant accordée aux principes de gestion financière saine et efficace.

3. La Communauté contribue au fonds sous réserve que la Commission du Danube respecte, pleinement, dans le cadre de la gestion du fonds international et de la mise en oeuvre du projet visé au paragraphe 1, les règles communautaires en matière de passation des marchés ainsi que le régime communautaire de sanctions applicables à l'encontre de la RFY.

4. Les politiques et les règles applicables en matière de passation des marchés régissent la participation à des appels d'offres et à des contrats, qui sont ouverts aux mêmes conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres de l'Union européenne, des États bénéficiaires des règlements communautaires Obnova et PHARE ainsi que de Moldavie, de Russie et d'Ukraine. Sans préjudice du paragraphe 5, le représentant légal du fonds international peut permettre, au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les biens et services nécessaires ne peuvent être obtenus dans ces États à des conditions économiquement favorables, que des ressortissants et des entreprises de pays tiers participent à des appels d'offres et que des contrats soient conclus avec eux.

5. L'action du fonds international et la mise en oeuvre du projet est conforme au régime communautaire de sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie, et notamment en ce qui concerne l'interdiction de mettre des fonds à la disposition des gouvernements de la RFY et de la République de Serbie, définie dans le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(3).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).