1. La Commission transmet toutes les informations utiles à la Cour des comptes et demande à la Commission du Danube de lui fournir toute information supplémentaire que la Cour des comptes souhaiterait obtenir en ce qui concerne l'action financière du fonds international.
2. En ce qui concerne les contributions de la Communauté, toutes les conventions de financement et tous les contrats conclus dans le cadre du fonds international prévoiront que la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes européenne sont en droit d'effectuer des contrôles sur place conformément aux procédures habituelles établies par la Commission selon les règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
3. En outre, en ce qui concerne les contributions de la Communauté au fonds international, la Commission peut effectuer des contrôles et des inspections sur place pour protéger les intérêts financiers des Communautés contre les fraudes et autres irrégularités, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(4) et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(5).