(11) À l'instar des autorités françaises, le Crédit agricole: - a souligné que les caisses de crédit agricole avaient été autorisées à collecter les dépôts de fonds des notaires dès 1930 et qu'il ne saurait bénéficier en la circonstance de droits exclusifs puisque la CDC et le service des chèques postaux sont éligibles à de tels dépôts sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales, - a fait valoir que les dépôts des notaires ne sauraient être considérés comme des ressources d'État et que, dès lors, ils ne peuvent donner lieu à des aides d'État visées par l'article 87, - a souligné les missions de service public des notaires et les contraintes réglementaires attachées à ce régime, - a souligné que les frais de gestion afférents aux dépôts des notaires étaient d'environ 1,77 % de l'encours, - a souligné le plafonnement des conditions de crédit à court terme à l'agriculture, auquel il avait été assujetti jusqu'en février 1997, qu'il considère s'être vu imposer en contrepartie des dépôts des notaires, - a rappelé la création du FAC ayant alloué 3,9 milliards de francs français depuis sa constitution en 1990, financés au prorata des ressources des dépôts des notaires et ayant, pour cette raison, une valeur de contrepartie pour les dépôts des notaires, - a contesté toute affectation du commerce entre États membres en raison du caractère rural de proximité des relations de clientèle mobilisées et des faibles encours concernés, qui représentent un montant infime de l'encours total des dépôts en France.
Décision 2000/480/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/480/CE
RattachementDécision 2000/480/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0480)
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